Étiquetage — article de fond
Étiquetage des denrées : les mentions obligatoires, la vente en vrac, et les erreurs qui reviennent en contrôle
L’étiquette n’est pas un support marketing : c’est un document réglementaire, dont le contenu est fixé mention par mention par le règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO. Ce qui est exigé, comment le vérifier, et ce que la DGCCRF relève le plus souvent.
Que vous vendiez en direct, sur un marché, en grande distribution ou à un client industriel, la même règle s’applique : l’exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée est responsable de l’information qui figure sur l’emballage. C’est l’article 8 du règlement INCO, et c’est le point de départ de tout contrôle.
Le cadre : le règlement INCO et ce qu’il couvre
Le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires s’applique à toutes les denrées destinées au consommateur final, y compris celles livrées aux collectivités et à la restauration. Il distingue les denrées préemballées — conditionnées avant la vente, dans un emballage qui les recouvre entièrement ou partiellement de façon que le contenu ne puisse être modifié sans ouverture — des denrées non préemballées, vendues en vrac, à la coupe, ou emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur.
Pour les premières, la liste des mentions obligatoires est complète. Pour les secondes, seule l’information sur les allergènes est imposée par le règlement, les États membres pouvant exiger d’autres mentions : la France l’a fait.
Les douze mentions obligatoires
L’article 9 du règlement fixe la liste. Elle est reproduite ici dans l’ordre du texte, avec le point de vigilance associé.
| Mention | Point de vigilance |
|---|---|
| Dénomination de la denrée | La dénomination légale si elle existe, sinon la dénomination usuelle, sinon une dénomination descriptive. Un nom commercial ne s’y substitue jamais. |
| Liste des ingrédients | Ordre décroissant de poids au moment de la mise en œuvre ; les ingrédients composés se détaillent ; les additifs par catégorie et nom ou numéro E. |
| Allergènes | Mis en évidence dans la liste par une typographie distincte. Voir l’article dédié. |
| Quantité de certains ingrédients (QUID) | Obligatoire lorsque l’ingrédient figure dans la dénomination, est mis en relief, ou caractérise la denrée. Exprimée en pourcentage. |
| Quantité nette | En unités de volume pour les liquides, de masse pour les autres. Poids net égoutté en plus si le produit est présenté dans un liquide de couverture. |
| DLC ou DDM | Voir plus bas. La date est précédée de la mention appropriée, et non l’inverse. |
| Conditions de conservation et d’utilisation | Obligatoires dès qu’elles conditionnent la sécurité ou la durabilité : « à conserver entre 0 et 4 °C », « après ouverture, à consommer sous 3 jours ». |
| Nom ou raison sociale et adresse de l’exploitant | L’exploitant responsable au sens de l’article 8, établi dans l’Union. Une adresse incomplète est une non-conformité. |
| Pays d’origine ou lieu de provenance | Obligatoire lorsque son omission induirait le consommateur en erreur, et dans les cas prévus par des textes sectoriels (viandes, miel, fruits et légumes…). |
| Mode d’emploi | Lorsque son absence rendrait l’usage approprié difficile. |
| Titre alcoométrique | Pour les boissons titrant plus de 1,2 % vol. |
| Déclaration nutritionnelle | Obligatoire sauf exemptions de l’annexe V, dont les denrées fournies directement par le fabricant en petites quantités au consommateur final ou au commerce de détail local. |
Trois mentions — la dénomination, la quantité nette et, pour les boissons titrant plus de 1,2 % vol., le titre alcoométrique — doivent figurer dans le même champ visuel, c’est-à-dire être lisibles sous un même angle sans tourner l’emballage (article 13, paragraphe 5). La date n’en fait plus partie depuis le règlement INCO, mais elle doit rester facile à trouver : « voir sur le fond » n’est admis que si l’emplacement est précisé.
Lisibilité : une exigence mesurable
L’article 13 impose une hauteur de x — la hauteur de la lettre « x » minuscule — d’au moins 1,2 mm, ramenée à 0,9 mm pour les emballages dont la face la plus grande est inférieure à 80 cm². Les mentions doivent être apposées à un endroit apparent, clairement lisibles, indélébiles, et ne pas être dissimulées ou séparées par d’autres indications ou images. En pratique, les manquements viennent moins du corps de caractère que du contraste insuffisant et des surimpressions.
DLC ou DDM : un choix dicté par le produit
Le règlement distingue deux dates, et le choix n’est pas laissé à l’appréciation commerciale.
- La date limite de consommation (« à consommer jusqu’au ») s’applique aux denrées microbiologiquement très périssables, susceptibles après une courte période de présenter un danger immédiat pour la santé. Au-delà de la DLC, la denrée est réputée dangereuse au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 et ne peut plus être commercialisée.
- La date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant le » ou « avant fin ») s’applique aux autres denrées. Au-delà, le produit peut avoir perdu certaines qualités mais reste commercialisable sous la responsabilité de l’exploitant, sous réserve qu’il soit sain et loyal.
Certaines denrées sont dispensées de DDM : fruits et légumes frais non transformés, vins, boissons titrant plus de 10 % vol., vinaigres, sel, sucres solides, chewing-gums, entre autres, selon l’annexe X.
La durée de vie se justifie, elle ne se décrète pas
La fixation de la durée de vie relève de la responsabilité de l’exploitant et doit s’appuyer sur des éléments objectifs : tests de vieillissement, tests de croissance microbienne pour les produits sensibles à Listeria monocytogenes, données de la littérature, guide de bonnes pratiques de la filière. Une DLC copiée sur celle d’un concurrent, sans justification documentaire, est une non-conformité couramment relevée. Voir fixer une DLC ou une DDM.
Origine : quand elle devient obligatoire
Trois situations rendent l’indication d’origine obligatoire. La première est générale : lorsque l’absence de cette mention induirait le consommateur en erreur — un drapeau tricolore sur un produit élaboré à partir de matières premières importées, par exemple. La deuxième découle de textes sectoriels : viandes fraîches de porc, volaille, ovins et caprins (règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013), viande bovine, miel, huile d’olive, fruits et légumes frais, poissons. La troisième, introduite par le règlement d’exécution (UE) 2018/775, concerne l’ingrédient primaire : lorsque l’origine de la denrée est indiquée ou suggérée et que celle de son ingrédient primaire est différente, cette différence doit être signalée.
Le numéro de lot
La directive 2011/91/UE impose qu’une denrée ne puisse être commercialisée sans être accompagnée d’une indication permettant d’identifier le lot, précédée de la lettre « L » lorsqu’elle ne se distingue pas clairement des autres mentions. La DLC ou la DDM, si elle est indiquée au moins au jour et au mois, peut tenir lieu de numéro de lot. C’est le pivot de toute procédure de rappel : un lot non identifiable oblige à rappeler l’ensemble de la production.
Vente non préemballée : ce qui reste obligatoire
Sur un marché, en boutique, à la coupe ou en restauration, l’article 44 du règlement INCO impose l’information sur les allergènes. La France y a ajouté, par le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, l’obligation de fournir cette information sous forme écrite, à un emplacement visible et sans que le consommateur ait à en faire la demande — ou, en restauration, par un document dont l’existence est signalée. À cela s’ajoutent, selon les produits, la dénomination, le prix, et l’origine pour les viandes concernées.
L’absence de tout support écrit sur les allergènes est, avec l’affichage des prix, le manquement le plus fréquemment relevé en vente directe.
Les erreurs qui reviennent en contrôle
- Allergène présent dans la recette mais non mis en évidence dans la liste des ingrédients.
- Dénomination de vente remplacée par un nom de fantaisie, sans dénomination descriptive.
- Liste des ingrédients qui ne respecte pas l’ordre décroissant ou omet un ingrédient composé.
- DDM apposée sur un produit qui relève d’une DLC, ou inversement.
- Adresse de l’exploitant absente ou réduite à un site internet.
- Mention d’origine valorisante sur un produit dont l’ingrédient primaire est d’origine différente, sans indication de cette différence.
- Numéro de lot absent, ou non exploitable parce qu’identique sur toute la production.
- Allégations « artisanal », « fait maison », « traditionnel » sans respect des conditions d’emploi.
À retenir
- L’exploitant sous le nom duquel le produit est vendu est responsable de l’étiquette, même s’il ne l’a pas conçue.
- Douze mentions obligatoires ; dénomination, quantité nette et titre alcoométrique dans le même champ visuel ; une hauteur de x de 1,2 mm.
- DLC pour le périssable, DDM pour le reste ; la durée de vie se justifie par des données.
- En vrac : allergènes par écrit, sans que le client ait à demander.
- Le numéro de lot conditionne l’ampleur d’un rappel.
Références
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires — art. 8 (responsabilités), 9 (liste des mentions), 13 (présentation, champ visuel), 24 et annexe X (dates), 26 (origine), 44 (denrées non préemballées), annexe II (allergènes), annexe V (exemptions à la déclaration nutritionnelle).
- Règlement (CE) n° 178/2002, art. 14 (prescriptions relatives à la sécurité des denrées).
- Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 (origine des viandes fraîches de porc, ovins, caprins et volailles).
- Règlement d’exécution (UE) 2018/775 (origine de l’ingrédient primaire).
- Directive 2011/91/UE relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot.
- Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées non préemballées.
- Directive (UE) 2024/1438 modifiant les directives « petit-déjeuner » (miel, jus de fruits, confitures, laits de conserve).
Source : agroconformité, « Étiquetage des denrées : les mentions obligatoires, la vente en vrac, et les erreurs qui reviennent en contrôle », https://agroconformite.fr/etiquetage-mentions-obligatoires/ — document imprimé le 6 octobre 2026. Les contenus ont une visée informative ; le texte réglementaire fait seul foi.
agroconformité, « Étiquetage des denrées : les mentions obligatoires, la vente en vrac, et les erreurs qui reviennent en contrôle », agroconformite.fr, https://agroconformite.fr/etiquetage-mentions-obligatoires/, consulté le 6 octobre 2026.